F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
261.1. La richesse foncière uniformisée d’une municipalité locale est la somme des valeurs suivantes:
1°  les valeurs imposables uniformisées;
2°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles visés au premier alinéa de l’article 208;
3°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles à l’égard desquels une somme tenant lieu des taxes foncières municipales doit être versée en vertu du deuxième alinéa de l’article 210;
3.1°  la partie des valeurs non imposables uniformisées des immeubles à l’égard desquels une somme doit être versée en vertu d’un programme d’aide du gouvernement, de l’un de ses ministres ou de l’un de ses organismes;
4°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles visés au premier alinéa de l’article 255;
5°  la partie, calculée conformément à l’article 261.3, des valeurs non imposables uniformisées des immeubles qui sont visés au paragraphe 1.1° de l’article 204 et à l’égard desquels une somme tenant lieu des taxes foncières municipales doit être versée;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  dans le cas des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255, la partie de leurs valeurs non imposables uniformisées qui correspond au pourcentage fixé à leur égard par le ministre pour l’exercice antérieur à celui pour lequel la richesse foncière uniformisée est calculée;
8°  la valeur qui résulte de la capitalisation, selon le taux global de taxation prévisionnel uniformisé de l’exercice antérieur à celui pour lequel la richesse foncière uniformisée est calculée, des recettes de la municipalité provenant de l’application de l’article 222 pour cet exercice antérieur.
1991, c. 32, a. 152; 2000, c. 54, a. 85; 2002, c. 37, a. 237; 2006, c. 31, a. 97; 2011, c. 21, a. 230; 2020, c. 7, a. 30.
Le multiplicateur de «80%» qui est prévu aux deuxième et troisième alinéas est remplacé par un multiplicateur de:
«100%» pour les exercices de 2023 à 2025.
Le multiplicateur de «25%» qui est prévu au quatrième alinéa est remplacé par un multiplicateur de:
«82%» pour les exercices de 2023 à 2025.
(2021) 153 G.O. 1, 754
261.1. La richesse foncière uniformisée d’une municipalité locale est la somme des valeurs suivantes:
1°  les valeurs imposables uniformisées;
2°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles visés au premier alinéa de l’article 208;
3°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles à l’égard desquels une somme tenant lieu des taxes foncières municipales doit être versée en vertu du deuxième alinéa de l’article 210;
3.1°  la partie des valeurs non imposables uniformisées des immeubles à l’égard desquels une somme doit être versée en vertu d’un programme d’aide du gouvernement, de l’un de ses ministres ou de l’un de ses organismes;
4°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles visés au premier alinéa de l’article 255;
5°  la partie, calculée conformément à l’article 261.3, des valeurs non imposables uniformisées des immeubles qui sont visés au paragraphe 1.1° de l’article 204 et à l’égard desquels une somme tenant lieu des taxes foncières municipales doit être versée;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  dans le cas des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255, la partie de leurs valeurs non imposables uniformisées qui correspond au pourcentage fixé à leur égard par le ministre pour l’exercice antérieur à celui pour lequel la richesse foncière uniformisée est calculée;
8°  la valeur qui résulte de la capitalisation, selon le taux global de taxation prévisionnel uniformisé de l’exercice antérieur à celui pour lequel la richesse foncière uniformisée est calculée, des recettes de la municipalité provenant de l’application de l’article 222 pour cet exercice antérieur.
1991, c. 32, a. 152; 2000, c. 54, a. 85; 2002, c. 37, a. 237; 2006, c. 31, a. 97; 2011, c. 21, a. 230; 2020, c. 7, a. 30.
Pour les exercices financiers municipaux de 2017 à 2020, le paragraphe 7° doit se lire ainsi:
«7° dans le cas des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255, la partie de leurs valeurs non imposables uniformisées qui correspond au pourcentage applicable en vertu de cet article ou, selon le cas, de l’article 139 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique (2016, chapitre 17) pour l’exercice antérieur à celui pour lequel la richesse foncière uniformisée est calculée;»
2016, c. 17, a. 140
Pour les exercices financiers municipaux de 2021 à 2025, le paragraphe 7° doit se lire ainsi:
«7° dans le cas des immeubles visés au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 255, la partie de leurs valeurs non imposables uniformisées qui correspond à 84,5 % et, dans le cas des immeubles visés au quatrième alinéa de cet article, la partie de leurs valeurs non imposables uniformisées qui correspond à 71,5 %;»
2019, c. 30, a. 6
261.1. La richesse foncière uniformisée d’une municipalité locale est la somme des valeurs suivantes:
1°  les valeurs imposables uniformisées;
2°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles visés au premier alinéa de l’article 208;
3°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles à l’égard desquels une somme tenant lieu des taxes foncières municipales doit être versée en vertu du deuxième alinéa de l’article 210;
4°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles visés au premier alinéa de l’article 255;
5°  la partie, calculée conformément à l’article 261.3, des valeurs non imposables uniformisées des immeubles qui sont visés au paragraphe 1.1° de l’article 204 et à l’égard desquels une somme tenant lieu des taxes foncières municipales doit être versée;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  dans le cas des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255, la partie de leurs valeurs non imposables uniformisées qui correspond au pourcentage fixé à leur égard par le ministre pour l’exercice antérieur à celui pour lequel la richesse foncière uniformisée est calculée;
8°  la valeur qui résulte de la capitalisation, selon le taux global de taxation prévisionnel uniformisé de l’exercice antérieur à celui pour lequel la richesse foncière uniformisée est calculée, des recettes de la municipalité provenant de l’application de l’article 222 pour cet exercice antérieur.
1991, c. 32, a. 152; 2000, c. 54, a. 85; 2002, c. 37, a. 237; 2006, c. 31, a. 97; 2011, c. 21, a. 230.
Pour les exercices financiers municipaux de 2017 à 2020, le paragraphe 7° doit se lire ainsi:
«7° dans le cas des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255, la partie de leurs valeurs non imposables uniformisées qui correspond au pourcentage applicable en vertu de cet article ou, selon le cas, de l’article 139 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique (2016, chapitre 17) pour l’exercice antérieur à celui pour lequel la richesse foncière uniformisée est calculée;»
2016, c. 17, a. 140
Pour les exercices financiers municipaux de 2021 à 2025, le paragraphe 7° doit se lire ainsi:
«7° dans le cas des immeubles visés au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 255, la partie de leurs valeurs non imposables uniformisées qui correspond à 84,5 % et, dans le cas des immeubles visés au quatrième alinéa de cet article, la partie de leurs valeurs non imposables uniformisées qui correspond à 71,5 %;»
2019, c. 30, a. 6
261.1. La richesse foncière uniformisée d’une municipalité locale est la somme des valeurs suivantes:
1°  les valeurs imposables uniformisées;
2°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles visés au premier alinéa de l’article 208;
3°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles à l’égard desquels une somme tenant lieu des taxes foncières municipales doit être versée en vertu du deuxième alinéa de l’article 210;
4°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles visés au premier alinéa de l’article 255;
5°  la partie, calculée conformément à l’article 261.3, des valeurs non imposables uniformisées des immeubles qui sont visés au paragraphe 1.1° de l’article 204 et à l’égard desquels une somme tenant lieu des taxes foncières municipales doit être versée;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  dans le cas des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255, la partie de leurs valeurs non imposables uniformisées qui correspond au pourcentage fixé à leur égard par le ministre pour l’exercice antérieur à celui pour lequel la richesse foncière uniformisée est calculée;
8°  la valeur qui résulte de la capitalisation, selon le taux global de taxation prévisionnel uniformisé de l’exercice antérieur à celui pour lequel la richesse foncière uniformisée est calculée, des recettes de la municipalité provenant de l’application de l’article 222 pour cet exercice antérieur.
1991, c. 32, a. 152; 2000, c. 54, a. 85; 2002, c. 37, a. 237; 2006, c. 31, a. 97; 2011, c. 21, a. 230.
Pour les exercices financiers municipaux de 2017 à 2020, le paragraphe 7° doit se lire ainsi:
«7° dans le cas des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255, la partie de leurs valeurs non imposables uniformisées qui correspond au pourcentage applicable en vertu de cet article ou, selon le cas, de l’article 139 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique (2016, chapitre 17) pour l’exercice antérieur à celui pour lequel la richesse foncière uniformisée est calculée;»
2016, c. 17, a. 140
261.1. La richesse foncière uniformisée d’une municipalité locale est la somme des valeurs suivantes:
1°  les valeurs imposables uniformisées;
2°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles visés au premier alinéa de l’article 208;
3°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles à l’égard desquels une somme tenant lieu des taxes foncières municipales doit être versée en vertu du deuxième alinéa de l’article 210;
4°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles visés au premier alinéa de l’article 255;
5°  la partie, calculée conformément à l’article 261.3, des valeurs non imposables uniformisées des immeubles qui sont visés au paragraphe 1.1° de l’article 204 et à l’égard desquels une somme tenant lieu des taxes foncières municipales doit être versée;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  dans le cas des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255, la partie de leurs valeurs non imposables uniformisées qui correspond au pourcentage fixé à leur égard par le ministre pour l’exercice antérieur à celui pour lequel la richesse foncière uniformisée est calculée;
8°  la valeur qui résulte de la capitalisation, selon le taux global de taxation prévisionnel uniformisé de l’exercice antérieur à celui pour lequel la richesse foncière uniformisée est calculée, des recettes de la municipalité provenant de l’application de l’article 222 pour cet exercice antérieur.
1991, c. 32, a. 152; 2000, c. 54, a. 85; 2002, c. 37, a. 237; 2006, c. 31, a. 97; 2011, c. 21, a. 230.
261.1. La richesse foncière uniformisée d’une municipalité locale est la somme des valeurs suivantes:
1°  les valeurs imposables uniformisées;
2°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles visés au premier alinéa de l’article 208;
3°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles à l’égard desquels une somme tenant lieu des taxes foncières municipales doit être versée en vertu du deuxième alinéa de l’article 210 ;
4°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles visés au premier alinéa de l’article 255;
5°  la partie, calculée conformément à l’article 261.3, des valeurs non imposables uniformisées des immeubles qui sont visés au paragraphe 1.1° de l’article 204 et à l’égard desquels une somme tenant lieu des taxes foncières municipales doit être versée;
6°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles qui sont des biens culturels classés et qui sont visés à l’article 33 de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4);
7°  dans le cas des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255, la partie de leurs valeurs non imposables uniformisées qui correspond au pourcentage fixé à leur égard par le ministre pour l’exercice antérieur à celui pour lequel la richesse foncière uniformisée est calculée;
8°  la valeur qui résulte de la capitalisation, selon le taux global de taxation prévisionnel uniformisé de l’exercice antérieur à celui pour lequel la richesse foncière uniformisée est calculée, des recettes de la municipalité provenant de l’application de l’article 222 pour cet exercice antérieur.
1991, c. 32, a. 152; 2000, c. 54, a. 85; 2002, c. 37, a. 237; 2006, c. 31, a. 97.
261.1. La richesse foncière uniformisée d’une municipalité locale est la somme des valeurs suivantes:
1°  les valeurs imposables uniformisées;
2°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles visés au premier alinéa de l’article 208;
3°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles à l’égard desquels une somme tenant lieu des taxes foncières municipales doit être versée en vertu du deuxième alinéa de l’article 210 ;
4°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles visés au premier alinéa de l’article 255;
5°  la partie, calculée conformément à l’article 261.3, des valeurs non imposables uniformisées des immeubles qui sont visés au paragraphe 1.1° de l’article 204 et à l’égard desquels une somme tenant lieu des taxes foncières municipales doit être versée;
6°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles qui sont des biens culturels classés et qui sont visés à l’article 33 de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4);
7°  dans le cas des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255, la partie de leurs valeurs non imposables uniformisées qui correspond au pourcentage fixé à leur égard par le ministre pour l’exercice antérieur à celui pour lequel la richesse foncière uniformisée est calculée;
8°  la valeur qui résulte de la capitalisation, selon le taux global de taxation uniformisé de l’exercice antérieur à celui pour lequel la richesse foncière uniformisée est calculée, des recettes de la municipalité provenant de l’application de l’article 222 pour cet exercice antérieur.
1991, c. 32, a. 152; 2000, c. 54, a. 85; 2002, c. 37, a. 237.
261.1. La richesse foncière uniformisée d’une municipalité locale est la somme des valeurs suivantes:
1°  les valeurs imposables uniformisées;
2°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles visés au premier alinéa de l’article 208;
3°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles qui sont visés à l’article 210 et à l’égard desquels une somme tenant lieu des taxes foncières municipales doit être versée;
4°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles visés au premier alinéa de l’article 255;
5°  la partie, calculée conformément à l’article 261.3, des valeurs non imposables uniformisées des immeubles qui sont visés au paragraphe 1.1° de l’article 204 et à l’égard desquels une somme tenant lieu des taxes foncières municipales doit être versée;
6°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles qui sont des biens culturels classés et qui sont visés à l’article 33 de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4);
7°  dans le cas des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255, la partie de leurs valeurs non imposables uniformisées qui correspond au pourcentage fixé à leur égard par le ministre pour l’exercice antérieur à celui pour lequel la richesse foncière uniformisée est calculée;
8°  la valeur qui résulte de la capitalisation, selon le taux global de taxation uniformisé de l’exercice antérieur à celui pour lequel la richesse foncière uniformisée est calculée, des recettes de la municipalité provenant de l’application de l’article 222 pour cet exercice antérieur.
1991, c. 32, a. 152; 2000, c. 54, a. 85.
261.1. La richesse foncière uniformisée d’une municipalité locale est la somme des valeurs suivantes:
1°  les valeurs imposables uniformisées;
2°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles visés au premier alinéa de l’article 208;
3°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles qui sont visés à l’article 210 et à l’égard desquels une somme tenant lieu des taxes foncières municipales doit être versée;
4°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles visés au premier alinéa de l’article 255;
5°  la partie, calculée conformément à l’article 261.3, des valeurs non imposables uniformisées des immeubles qui sont visés au paragraphe 1.1° de l’article 204 et à l’égard desquels une somme tenant lieu des taxes foncières municipales doit être versée;
6°  les valeurs non imposables uniformisées des immeubles qui sont des biens culturels classés et qui sont visés à l’article 33 de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4);
7°  dans le cas des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255, la partie de leurs valeurs non imposables uniformisées qui correspond au pourcentage mentionné dans l’alinéa applicable;
8°  la valeur qui résulte de la capitalisation, selon le taux global de taxation uniformisé de l’exercice antérieur à celui pour lequel la richesse foncière uniformisée est calculée, des recettes de la municipalité provenant de l’application de l’article 222 pour cet exercice antérieur.
1991, c. 32, a. 152.